D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
3.04. Un salarié est réputé être au travail:
1°  durant la pause-café;
2°  lorsqu’il est contraint de demeurer sur les lieux du travail en attendant que l’établissement soit déverrouillé;
3°  durant la période de déplacement entre les différents édifices publics où il doit consécutivement exécuter, à la demande de son employeur, un travail d’entretien;
4°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
5°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 3.04; D. 1381-99, a. 5; D. 736-2005, a. 3.